TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2214875_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 de la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise, tendant à l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de la Carte Mobilité inclusion mentions " stationnement " et " invalidité priorité " et demande à ce qu'il soit enjoint à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise de lui délivrer ces deux cartes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental. ". Ces dispositions imposent, avant toute contestation devant le tribunal administratif d'une décision de refus d'attribution de carte mobilité inclusion mention " stationnement ", que le demandeur adresse préalablement un recours au président du conseil départemental, dont la décision est seule susceptible d'être contestée devant le juge. Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Dès lors que la requête de M. A n'était pas accompagnée d'une copie de son recours préalable, le requérant a été invité par le greffe du tribunal, par courrier du 4 novembre 2022, à régulariser son recours dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, dont il a accusé réception le 8 novembre 2022, l'intéressé n'a pas produit une copie de son recours préalable formé à l'encontre de la décision attaquée. Par suite, en application des dispositions précitées, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy, le 11 avril 2023 Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2214875_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel