TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2214877_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 novembre 2022, enregistrée le 10 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 24 septembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". En vertu de l'article R. 421-7 du même code, ce délai est augmenté de deux mois supplémentaires pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Enfin, l'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 18 mai 2021, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à M. A au plus tard le 24 septembre 2021, date à laquelle il a introduit un premier recours devant le tribunal administratif de Nantes à l'encontre de cette décision. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 25 septembre 2021 pour s'achever le 25 janvier 2022, compte tenu des délais de distance applicables à l'intéressé, qui réside à l'étranger. Par suite, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse initialement saisie le 24 septembre 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Dès lors, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 17 janvier 2023. Le président, S. DEGOMMIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, vb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2214877_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel