TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214897_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, l'association Ideforce demande au tribunal d'examiner avec bienveillance sa demande de remboursement du crédit d'impôt compétitivité et emploi (CICE), mis à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2018. Elle admet le bien-fondé de la décision de l'administration fiscale lui opposant la prescription mais soutient que sa demande de remboursement a été retardée pendant la période de la crise sanitaire dès lors qu'elle ne pouvait imputer son crédit d'impôt sur son bénéfice, faute d'un tel bénéfice, qu'elle a oublié de présenter une demande pour les années 2015 et 2016 et qu'elle s'est trompée sur la date limite de la demande de remboursement pour 2018, ce qu'elle n'a pas fait en 2022, ayant présenté sa demande très en deçà de la date limite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. " 2. L'association Idéforce a déposé, le 10 mai 2022, une demande de remboursement de son crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), au titre des années 2015, 2016 et 2018, pour un montant total de 16 512 euros, auprès du service des impôts des entreprises (SIE) du 19ème arrondissement de Paris. Par une décision du 24 mai 2022, le service fiscal a refusé le versement de cette somme, motif pris de ce que la demande était tardive. 3. L'association requérante, qui ne conteste pas le caractère tardif de sa demande de remboursement, sollicite, à titre gracieux, le versement de la somme réclamée au titre du CICE. Toutefois et eu égard aux éléments qu'elle évoque concernant sa situation financière, il lui appartient de se rapprocher d'abord du service en vue de rechercher une éventuelle solution gracieuse. En l'état, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut donc qu'être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de l'association Ideforce est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ideforce et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 30 novembre 2022. La vice-présidente de la 1ère section D. PERFETTINI La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
ORTA_2214897_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel