TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 17 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214898_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2022, la SAS J.S.B.F. Victor Hugo, représentée par Me Bennahim, demande au tribunal : 1°) la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, assorties d'intérêts et pénalités de retard, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 ; 2°) la restitution des sommes consignées entre les mains du Trésor Public ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : " () L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. (). ". Aux termes de l'article R. 199-1 de ce même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (). ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il résulte de l'instruction que la SAS J.S.B.F. Victor Hugo a formé le 28 juillet 2020 une réclamation préalable devant l'administration fiscale, reçue par cette dernière le 31 juillet 2020. En l'absence de réponse par l'administration à cette réclamation, la société requérante pouvait saisir le tribunal administratif dès le 2 janvier 2021. Dans ces conditions, la requête, enregistrée le 3 octobre 2022, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, en raison de sa tardiveté, que celle-ci soit constituée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du 2 janvier 2021, ou que le délai raisonnable d'un an à compter de la naissance de la décision implicite ainsi née puisse être retenu. La circonstance que la société ait recherché le sursis de paiement des impositions en litige est sans influence sur le point de départ de ces délais de recours, dès lors que ces démarches relèvent d'une procédure distincte et ne tendent pas à la contestation de l'assiette de l'imposition. Il suit de là que la requête présentée par la SAS J.S.B.F. Victor Hugo est tardive, et par suite, irrecevable. Elle doit pour ce motif être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS J.S.B.F. Victor Hugo est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS J.S.B.F. Victor Hugo. Fait à Montreuil, le 17 octobre 2022. Le président de la 7ème chambre, Signé J. Charret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
ORTA_2214898_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel