TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214899_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B, représenté par Me Mohamed, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 avril 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé de lui délivrer un visa de retour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision litigieuse le maintient séparé de son épouse, avec laquelle il partage une communauté de vie depuis 12 ans, laquelle se retrouve seule à assumer les charges de famille ; leur fils âgé de 10 ans, souffre d'un manque affectif lié à son absence ; la décision litigieuse porte également atteinte à sa vie professionnelle et à la situation financière de sa famille ; l'ensemble de ses intérêts matériels et familiaux se situe en France ; la décision contestée lui porte ainsi préjudice, ainsi qu'à sa famille, sur le plan moral et financier. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le numéro 2214942 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 avril 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises en Algérie ont refusé de lui délivrer un visa de retour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, à sa vie professionnelle et les préjudices moral et financier qu'elle implique. Toutefois, l'intéressé, en se bornant à produire son acte de mariage et l'acte de naissance de son fils, ne démontrent pas la réalité du maintien des liens l'unissant à son épouse et leur enfant. De même, pour justifier de son activité professionnelle, le requérant a joint à sa requête des contrats de travail et un solde de tout compte, portant sur les années 2014 et 2015, qui ne démontrent pas une situation d'emploi actuelle ou récente. En outre, M. B ne précise, ni le motif de son séjour dans son pays d'origine, ni la date de son entrée en Algérie, de sorte que la durée et la cause de la séparation avec sa famille n'est pas déterminée. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. 4. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête en ce qu'elle est dirigée contre la seule décision consulaire, laquelle n'est pas jointe, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 22 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2214899_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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