TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 2×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2214905_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 9 novembre 2022, enregistrée le 14 novembre 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A B. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 27 octobre 2022, et des mémoires enregistrés les 3 mars 2023, 14 mars 2023 et 16 avril 2023, M. B demande au tribunal: 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 29 juin 2022 du consul général de France à Alger refusant de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) de lui délivrer un visa de circulation " à durée de séjour raisonnable " pour l'avenir ; Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que par note diplomatique du 21 février 2023, il a donné l'instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer le visa sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises ont délivré le 12 avril 2023, le visa de court séjour sollicité. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin de délivrance d'un visa : 3. Il n'appartient pas au juge administratif de délivrer lui-même des visas. Dès lors, les conclusions à fin de délivrance d'un visa de circulation " à durée de séjour raisonnable " pour l'avenir sont irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de M. B. Article 2 : Les conclusions à fin de délivrance d'un visa sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 20 juillet 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2214905_20230720
Données disponibles
- Texte intégral