TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2214906_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, l'association PEAJ, représentée par Me Dufaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a décidé son déréférencement de la plate-forme " Mon compte formation " pour une durée de neuf mois ; 2°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, l'association PEAJ, représentée par Me Dufaud, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée du 29 juin 2022 dès lors que par un courrier du 11 juillet 2022, la Caisse des dépôts et consignations a révisé la sanction prononcée le 29 juin 2022 et l'a limitée aux actions de formation à la création et à la reprise d'entreprise, et maintient ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. L'association PEAJ doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation. Il y a lieu d'en donner acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 4 000 euros à verser à l'association PEAJ au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association PEAJ. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association PEAJ. Fait à Paris, le 19 août 2022. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2214906_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
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