TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2214913_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative de délivrer à Mme B, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; sous astreinte fixée à 70 euros par jour de retard, à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir en application de l'article L.911-3 du code de justice administrative ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de police sur le fondement de l'article L.911-2 du code de justice administrative de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement et délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, injonction assortit d'une astreinte fixée à 50 euros par jours de retard en application de l'articleL.911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Tchiakpe renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de leur requête Par une décision en date du 4 mai 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". . Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Tchiakpe au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de police et à Me Tchiakpe. Fait à Paris, le 22 juin 2023. La vice-présidente de la 3ème section, V. HERMANN JAGER La République mande et ordonne préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2214913_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel