TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214930_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 octobre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête présentée le 8 février 2022 par M. B. Par cette requête, M. A B expose qu'il possède en indivision un pavillon situé au sein d'une usine industrielle et qu'il s'est aperçu que l'usufruitier avait changé l'affectation de ce pavillon. Il demande en conséquence qu'il soit enjoint de rétablir l'affectation industrielle d'origine de ce pavillon. Il soutient que le changement d'affectation ne pouvait être réalisé par l'usufruitier sans méconnaître l'article 578 du code civil et que ses droits d'indivisaire ont été violés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. M. B expose dans sa requête l'atteinte qu'il estime avoir été portée à ses droits en raison de la modification par le service départemental des impôts fonciers de l'affectation d'un pavillon situé au 11-17 rue Blanqui, à Saint-Ouen-sur-Seine, dont il est propriétaire indivis. Toutefois, sa requête, qui se borne à " solliciter () le retour à l'origine industriel B initial du pavillon ", n'indique pas de manière claire l'énoncé des conclusions soumises au juge administratif, auquel il n'appartient pas, hors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants et L. 521-2 et suivants du code de justice administrative, d'adresser des injonctions à l'administration. Par ailleurs, si le requérant soutient que ce changement d'affectation méconnaît les pouvoirs respectifs de l'usufruitier et du propriétaire, sa requête ne peut être regardée comme comportant l'énoncé de moyens dirigés contre une décision de l'administration. Par suite, en l'absence d'exposé de moyens et d'énoncé des conclusions soumises au juge, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Montreuil, le 12 octobre 2022, La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au ministre chargé des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
ORTA_2214930_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel