TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214939_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B agissant en son nom et en celui de son fils mineur, M. D B, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté leur demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui les concernent et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par Me Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été testée positive à la covid-19 le 18 juillet 2022 et qu'il a de ce fait été mis fin au maintien en zone d'attente de la requérante et de son fils. Ces derniers ont donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de Mme B et de son fils, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B, présentée en son nom et en celui de son fils M. D B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 22 juillet 2022.
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2214713/8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2214939_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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