TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214940_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés les 14 et 16 novembre 2022, M. E G et M. B F demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer un visa d'entrée en France au titre de la protection fonctionnelle à Mme D F l'épouse de M. G et à ses enfants, à deux fils et à la fille de M. F, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de traiter de manière urgente les demandes de visa des intéressés déposées au poste consulaire français à Téhéran, en admettant leur demande dès qu'ils se présenteront devant une autorité consulaire française, même sans avoir obtenu un rendez-vous préalable ; 2°) de mettre à la charge de l'administration une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme D F, les deux fils et la fille de M. F subissent des actes de torture et craignent d'être assassinés par les talibans en Afghanistan du fait des anciennes fonctions exercées par leurs époux et père, l'assassinat en 2019 de l'un des frères de M. G faisant légitimement redouter que le reste de la famille restée en Afghanistan connaisse le même sort ; les demandeurs se sont montrés très diligents et ne cessent depuis des années et particulièrement depuis l'arrivée des talibans au pouvoir il y a quelques mois, de mener toutes les actions et procédures nécessaire pour sauver leur vie ; - ils sont bien tous deux des agents non-titulaires de l'Etat recruté à l'étranger par contrat de droit local et bénéficient à ce titre de la protection fonctionnelle, qui s'étend à l'épouse et aux enfants A de M. G ainsi qu'aux descendants de M. F, faute de quoi, eu égard aux risques graves qu'ils encourent, une atteinte grave et manifestement illégale serait portée aux libertés fondamentales que sont le droit à la vie et celui de ne pas être exposé à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants, protégés respectivement par les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les requérants n'établissent pas la réalité de la situation d'urgence qu'ils évoquent, qu'il s'agisse du risque d'expulsion par les autorités iraniennes comme des risques de torture encourus, qui ne sont pas établis par la production de clichés et captures d'écran d'une vidéo dont les personnes qui y figurent ne sont pas identifiables ; - il n'est pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : * en application du code communautaire des visas et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge ne peut prononcer une injonction de délivrance en l'absence de rendez-vous préalable au poste consulaire ; * le bénéfice de la protection fonctionnelle n'est pas ouvert aux collatéraux, ni à M. B I F ; * le mariage entre M. E G et de Mme D F présente un caractère frauduleux ; * aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit la délivrance d'un visa dont l'objet serait de permettre aux intéressés d'entrer en France dans le but d'y solliciter l'asile ; les membres de la famille des requérants ont été reçus par les autorités consulaires à Téhéran et des notes diplomatiques concernant les demandes de visas au titre de l'asile ont été présentées et sont en cours de traitement. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 novembre 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui insiste sur l'absence de preuve d'une situation d'urgence eu égard au caractère peu probant des documents produits et sur le trouble que sèment les nombreux doutes quant à l'authenticité des documents versés aux débats, dont certains apparaissent manifestement frauduleux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit le 17 novembre 2022 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. G a servi du 1er avril 2005 au 1er mars 2013 au sein des forces françaises en Afghanistan, sous un statut de personnel recruté par contrat de droit local. Ayant obtenu son évacuation vers le territoire français, il a été reconnu combattant de l'armée française par une décision du 23 décembre 2019 et a ensuite obtenu la nationalité française. Le 13 avril 2022, deux des frères, la mère et le père de M. G, M. F, également requérant, se sont vu délivrer des visas d'entrée en France. Par la présente requête, M. G et M. F demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, de délivrer un visa d'entrée en France à Mme D F l'épouse de M. G, aux enfants de cette dernière Samimullah, Sonia, Sona, Maryam et Sana F, ainsi qu'à Sedia Mirzai, Wahida Nabizada, Milad F, Hamid F, Ahmad Anas F et Mohammad Sartaj F, les fils, belles-filles et petits-enfants de M. F ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de traiter de manière urgente les demandes de visa des intéressés déposées au poste consulaire français à Téhéran, en admettant leur demande dès qu'ils se présenteront devant une autorité consulaire française, même sans avoir obtenu un rendez-vous préalable. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants soutiennent qu'ils se sont montrés très diligents et ne cessent depuis des années et particulièrement depuis l'arrivée des talibans au pouvoir il y a quelques mois, de mener toutes les actions et procédures nécessaire pour sauver leur vie et font valoir que Mme D F, belle-sœur de M. G devenue son épouse, les deux fils et la fille de M. F, subissent des actes de torture et craignent d'être assassinés par les talibans en Afghanistan du fait des anciennes fonctions exercées par leurs époux et père, l'assassinat en 2019 de l'un des frères de M. G faisant légitimement redouter que le reste de la famille restée en Afghanistan connaisse le même sort. S'ils produisent pour l'établir les traductions de deux lettres, l'une de menace qui leur aurait été adressée par l'émirat islamique en Afghanistan et l'autre supposément adressée par les talibans à la famille de l'intéressé, annonçant la détention et le risque d'exécution pesant sur M. C F, frère et fils des requérants, des photographies et captures d'écran d'une vidéo destinées à établir ces faits ainsi que des clichés dont les requérants soutiennent qu'ils établissent les tortures subies par M. J F, autre frère et fils des requérants, dont il résulte de l'instruction qu'il s'est vu délivrer un visa le 13 avril 2022, de tels documents, dont l'authenticité n'est pas démontrée et qui ne permettent d'identifier ni leur expéditeur, ni leur destinataire ni l'identité des personnes qui y sont présentées, sont dépourvus de caractère probant. Dans ces conditions, et alors que le risque d'expulsion de la part des autorités iraniennes auquel seraient exposés les intéressés n'est pas davantage établi par les requérants qui laissent par ailleurs entendre que cette expulsion a d'ores et déjà eu lieu et font état de la nécessité pour les demandeurs " de quitter l'Afghanistan ", les éléments versés au dossier ne permettent pas de caractériser une situation d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. G et de M. F doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. G et M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E G, à M. B F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 novembre 2022. La juge des référés, M. H La greffière, M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-merté en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2214940_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA