TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2214941_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2022, Mme A D et Mme C B épouse D contestent devant le tribunal la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de court séjour pour visite familiale à Mme B épouse D. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2.Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. () ". 3. Par la présente requête, Mme D et Mme B épouse D contestent devant le tribunal la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) ont refusé de délivrer un visa de court séjour pour visite familiale à Mme B épouse D. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérantes ont formé le recours mentionné à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 1er décembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête enregistrée le 13 novembre 2022. Dans ces conditions, la présente requête, qui n'a pas été précédée du recours préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D et Mme B épouse D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et à Mme C B E D. Fait à Nantes, le 3 janvier 2023. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2214941_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel