TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214948_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juillet 2022 et le 14 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2022, par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ; 3°) d'enjoindre à l'Etat de le réacheminer vers la France ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que son expulsion a eu lieu le 13 juillet 2022 et qu'il est séparé de sa famille ; - l'arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à une vie privée et familiale, à sa liberté personnelle et à son droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 15 juillet à 10h30, tenue en présence de Mme Heeralall, greffière d'audience. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B, ressortissant turc, né le 10 mai 1986, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2022 par lequel le préfet de police a prononcé son expulsion et fixé la Turquie comme pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3. Eu égard à son office, qui consiste à assurer la sauvegarde des libertés fondamentales, il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de prendre, en cas d'urgence, toutes les mesures qui sont de nature à remédier aux effets résultant d'une atteinte grave et manifestement illégale portée, par une autorité administrative, à une liberté fondamentale. En outre, saisi d'un litige relatif à une mesure d'expulsion du territoire français, il lui appartient de concilier les exigences de la protection de la sûreté de l'Etat et de la sécurité publique avec les libertés fondamentales que constitue la liberté d'aller et venir et le droit à mener une vie familiale normale. La condition d'illégalité manifeste de la décision contestée, au regard de ses droits et libertés, ne peut être regardée comme remplie que dans le cas où il est justifié d'une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. 4. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 5. M. B soutient être entré en France à l'âge d'un an, dans le cadre d'un regroupement familial. Il allègue, sans toutefois produire de pièces, qu'il vit en France depuis lors, où résident régulièrement ses six frères et sœurs, que ses parents résidaient également en France avant leur décès en 2016 et 2017 et qu'il est père d'un enfant de nationalité française âgé de quatre ans. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des termes de l'arrêté d'expulsion du 31 mai 2022, que M. B est défavorablement connu des services de police pour de nombreux délits commis depuis 2004 (vol, vol aggravé, vol en réunion, vol avec violence, recel, prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, détention et acquisition non autorisée de stupéfiants, inexécution d'un travail d'intérêt général, conduite d'un véhicule sans permis, conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d'infraction entrainant l'inscription au FNAEG et par une personne soupçonnée de crime ou délit, évasion) ayant entraîné vingt-deux condamnations. Par ailleurs, la circonstance que M. B souffre de cleptomanie, qui serait à l'origine de ses condamnations pour vol, n'est pas de nature à relativiser sa dangerosité, dont l'existence et l'importance résultent de l'instruction, et qui constitue un élément à prendre en compte dans la caractérisation de la menace pour l'ordre public. Ainsi, pour l'ensemble de ces motifs, et au regard de la réitération et de la gravité des faits précités pénalement sanctionnés, la décision d'expulsion, qui a au demeurant fait l'objet d'un avis favorable de la commission d'expulsion le 21 avril 2022, ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale, à sa liberté personnelle et à son droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension et d'injonction de M. B doivent être rejetées. 7. Enfin, la requête doit aussi être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n'y a dès lors pas lieu d'accorder au requérant l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 8. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au benefice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police. Copie sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 15 juillet 2022. La juge des référés A.-G. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
ORTA_2214948_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA