TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2214954_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2022, la société LOGAXONE, représentée par la SELARL LEYTON LEGAL, demande au tribunal : 1°) de prononcer la restitution de sa créance de crédit d'impôt innovation au titre de l'année 2019, pour un montant de 78 431 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par deux mémoires, enregistrées les 4 janvier et 20 mars 2023, le directeur départemental des services fiscaux du Val-d'Oise conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer en raison du remboursement de la créance litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / " 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. En premier lieu, par décision en date du 20 mars 2023, l'administration fiscale a prononcé le remboursement de la créance de crédit d'impôt innovation en litige. Les conclusions en restitution présentées par la société Logaxone sont donc devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu à y statuer. 3. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat au profit de la société Logaxone une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de rejeter le surplus des conclusions présentées sur ce fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en restitution présentées par de la société LOGAXONE. Article 2 : L'Etat versera à la société Logaxone une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LOGAXONE et au directeur départemental des services fiscaux du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 21 avril 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 21 avril 2023
Référence
ORTA_2214954_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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