TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 31 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214958_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 11 octobre 2022, M. B A, demeurant 8 rue des Portes Blanches à Paris (75018), représenté par Me Irénée Patrick Tchiakpe, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 70 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : ville de Paris ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté préfectoral attaqué, M. A résidait à Paris. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 31 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
ORTA_2214958_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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