TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214969_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2022 par laquelle le Préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et abrogé son récépissé de demande de titre de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la fixation du pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique une somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ou à défaut à lui-même, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, alors qu'il était en CAP maçon en apprentissage jusqu'au mois d'août 2023, sa formation a dû être interrompue du fait de la décision contestée ; sa santé psychique se trouve fortement dégradée du fait de sa situation administrative et suscite des pensées suicidaires de sorte qu'il a dû effectuer des passages aux urgences psychiatriques les 14 juin et 1er août 2022 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle ait été signée par une autorité compétente ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne lui a pas communiqué et qu'il n'est pas établi que cet avis ait été rendu à l'issue d'une délibération collégiale de trois médecins compétent, parmi lesquels ne figurait pas le médecin rapporteur ; * elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie, contrairement à l'avis du collège des médecins de l'OFII, que le défaut de prise en charge médicale pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité (il souffre du syndrome de stress post traumatique avec trouble de la personnalité anxieuse, est suivi depuis septembre 2019 sur le plan psychologique et a connu des phases de pensées suicidaires), alors qu'il n'existe aucune garantie que son traitement serait disponible dans son pays d'origine ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que les motifs justifiant le caractère apocryphe de son acte de naissance sont insuffisants au regard des dispositions de l'article 47 du code civil, alors que son identité n'a jamais été remise en cause, ni par le juge judiciaire, ni par l'autorité consulaire malienne en France qui lui a délivré une carte d'identité consulaire ; il justifie d'une scolarité réelle et sérieuse ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est entré en France mineur, et y réside depuis plus de trois ans, il justifie d'une scolarité réelle et sérieuse et justifie avoir tissé des liens avec des tiers sur le territoire français, où il mène désormais sa vie privée et familiale. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 10 mai 2022 sous le numéro 2206034 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. 1. M. B, ressortissant malien né le 5 août 2003, est entré en France alors qu'il était encore mineur et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Loire-Atlantique. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 6 avril 2022 par laquelle le Préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et abrogé son récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision litigieuse, M. B soutient, d'une part, qu'alors qu'il était en CAP maçon en apprentissage jusqu'au mois d'août 2023, sa formation a dû être interrompue du fait de la décision contestée et, d'autre part, que sa santé psychique se trouve fortement dégradée du fait de sa situation administrative et suscite des pensées suicidaires de sorte qu'il a dû effectuer des passages aux urgences psychiatriques les 14 juin et 1er août 2022. Toutefois, et alors que le requérant fait l'objet d'un suivi psychiatrique depuis 2019 et que ses deux derniers passages remontent au mois de juin et août 2022, M. B, qui n'a saisi le juge des référés que le 14 novembre 2022 alors que la décision litigieuse date du 6 avril 2022 et qu'il avait présenté une première demande de suspension dès le 10 mai dernier, de telles considérations ne peuvent être regardées comme étant de nature à justifier la suspension de la décision attaquée dans l'attente d'une décision au fond du tribunal sur sa légalité. La condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension ne peut, en conséquence, être considérée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Rodrigues Devesas. Fait à Nantes, le 25 novembre 2022. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2112363
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2214969_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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