TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 22 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2214971_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Battais, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer le visa sollicité, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'eu égard à son âge et sa situation d'isolement au Maroc, elle ne peut attendre que le tribunal ait statué sur sa requête au fond ; elle nécessite une assistance depuis le décès de son époux, laquelle ne peut être assurée de manière pérenne par la venue au Maroc de ses enfants, lesquels démontrent avoir déjà fait de nombreuses fois ce voyage, en dépit de leurs obligations personnelles et professionnelles ; compte tenu de son âgé, son isolement l'expose à des risques d'accidents et à la dégradation de son état de santé ; aucun intérêt public ne s'oppose à ce que la condition d'urgence soit regardée comme satisfaite ; la décision contestée porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision consulaire est entachée d'incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 novembre 2022 sous le numéro 2214921 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née en 1948, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 29 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution du refus de visa litigieux, Mme A invoque son droit de mener une vie familiale normale, sa situation d'isolement au Maroc depuis le décès de son époux et la nécessité de vivre auprès de ses enfants en France, compte tenu de son âge et des risques de dégradation de son état de santé. Toutefois, d'une part, alors que M. A est décédé le 23 février 2022, Mme A ne justifie pas depuis cette date des nombreux trajets effectués par ses enfants pour se rendre auprès d'elle, comme elle l'allègue. D'autre part, il ne résulte d'aucun élément joint à la requête que Mme A souffrirait de difficultés de santé et ne serait pas autonome pour effectuer les actes de la vie quotidienne. De même, si l'intéressée soutient souffrir de sa situation d'isolement au Maroc, aucun élément, notamment d'ordre médical, ne vient étayer ses dires, alors, de plus, qu'elle a toujours vécu dans son pays d'origine. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 29 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) portant refus de délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français ou de son conjoint. 5. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 22 novembre 2022. Le juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
ORTA_2214971_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA