TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2214979_20230308
- Date
- 8 mars 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. Prince A, représenté par Me Hadjadje, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation. Vu la demande de régularisation adressée par le Tribunal le 7 novembre 2022. Vu les pièces jointes au dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 414-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet ". L'article R. 414-5 du même code dispose que : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " 5. La requête de M. A, représenté par Me Hadjadje, a été adressée au tribunal sans qu'il soit recouru à l'application informatique dédiée mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son mandataire par le biais de l'application Télérecours le 7 novembre 2022, la requête n'a pas été présentée au moyen de cette application à l'expiration du délai de quinze jours imparti et M. A n'a pas non plus régularisé sa requête au regard des prescriptions de l'article R. 414-5 précité. Par suite, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Prince A et Me Hadjadje. Fait à Cergy, le 8 mars 2023. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2214979
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 mars 2023
Référence
ORTA_2214979_20230308
Données disponibles
- Texte intégral