TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2214980_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin, signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 14 octobre 2022 en présence de Mme Traore, greffière : - le rapport de M. Marchand, qui informe les parties de ce que l'ordonnance à intervenir est susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office, tiré de la substitution de l'article 9 de la convention franco-béninoise du 21 décembre 1992 à l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale du refus de séjour attaqué ; - les observations de Me Maillard, avocat de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise, a demandé le 5 août 2022 le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiante afin d'effectuer une formation de niveau supérieur. Par une décision du 20 septembre 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande. Mme A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. En premier lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention franco-béninoise régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants béninois désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur en France peuvent se voir délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Il s'ensuit que la décision attaquée a été prise à tort sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette dernière trouve un fondement légal dans les stipulations précitées, lequel peut être substitué au fondement erroné retenu par le préfet, dès lors que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans le cadre des deux fondements en cause. Le moyen tiré de ce qu'en faisant application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a entaché sa décision d'une méconnaissance du champ d'application de la loi n'est, par conséquent, et en l'état de l'instruction, pas propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. En second lieu, les autres moyens, tirés de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de Mme A, est entachée d'une erreur de fait, s'agissant des notes obtenues lors de son précédent cursus, est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est cru en situation de compétence liée, est entachée d'une erreur d'appréciation du caractère réel et sérieux de ses études, méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.ne sont pas non plus propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. 5. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Nord. Fait à Montreuil, le 19 octobre 2022. Le magistrat désigné par le président du tribunal, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2214980_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel