TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2214999_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. D F, M. E C et M. B G, représentés par Me G, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 2022-00811 du 13 juillet 2022 du préfet de police portant interdiction partielle de deux manifestations déclarées à Paris pour le jeudi 14 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que l'arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester dès lors que le parcours proposé a déjà été accordé en 2019, que la préfecture a été informée du nombre restreint de manifestants et que les motifs invoqués par le préfet de police ne sont pas pertinents. En effet, la manifestation litigieuse n'a rien à voir avec les précédents invoqués par le préfet et la menace terroriste est habituelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code de la sécurité intérieure, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ". 3. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 4. D'une part, pour limiter le parcours de la manifestation en cause, le préfet de police a relevé, notamment, que l'itinéraire de la manifestation déclarée, dont l'objet est " Référendum d'initiative citoyenne et démocratie directe, amnistie pour les gilets jaunes, fond d'indemnisation pour les victimes de violences d'Etat, gel des prix sur les produits de première nécessité dont l'essence et le gaz ", devait passer à proximité immédiate de lieux institutionnels et gouvernementaux sensibles et particulièrement protégés le 14 juillet tels que l'Assemblée nationale, le Palais de l'Elysée, l'ambassade des Etats-Unis et l'Avenue des Champs-Elysées, que les services de police et de gendarmerie étaient très fortement sollicités le 14 juillet 2022, tant pour l'organisation du défilé militaire que pour la sécurisation des autres évènements prévus ce jour-là et enfin que des violences avaient été constatées les 4 septembre 2021, 11 septembre 2021, 20 novembre 2021 et 12 février 2022, lors de manifestations ayant un objet similaire. D'autre part, le préfet a indiqué aux organisateurs que la manifestation pourrait se tenir le jeudi 14 juillet 2022 sur la place de la Bastille de 10 h 00 à 12 h 00. Dans ces conditions, l'arrêté préfectoral du 13 juillet 2022 ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Il est dès lors manifeste que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies en l'espèce. Par suite, la requête de MM F, C et G doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de MM F, C et G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D F, M. E C et M. B G. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juillet 2022. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2214999_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
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