TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215002_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 8 novembre 2022, Mme C, représentée par Me Crusoé, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 31 août 2022 par laquelle la ministre de la culture a rejeté sa demande de prolongation d'activité pour carrière incomplète à compter du 23 novembre 2022 ainsi que de l'arrêté du 13 octobre 2022 par lequel la ministre de la culture a prononcé sa radiation des cadres, à compter du 23 novembre 2022, et son admission à faire valoir ses droits à pension de retraite d'office pour limite d'âge à compter de cette même date ; 2°) d'enjoindre à l'administration de faire provisoirement droit à sa demande de prolongation d'activité jusqu'à l'intervention du jugement au fond, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie en ce que sa mise à la retraite, le 23 novembre 2022, emportera une baisse très importante de ses ressources alors qu'elle doit faire face, seule, à des charges incompressibles dont le remboursement d'un prêt immobilier ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 en ce qu'elle remplit toutes les conditions pour prétendre à une prolongation d'activité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215039, enregistrée le 7 novembre 2022, par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n° MCC000011188429 du 13 octobre 2022, la ministre de la culture a prononcé la radiation des cadres de l'administration et l'admission à faire valoir ses droits à pension de retraite d'office pour limite d'âge de Mme C à compter du 23 novembre 2022, confirmant ainsi sa décision du 31 août 2022 refusant la demande de l'intéressée de prolongation d'activité pour carrière incomplète. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de ces deux décisions. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 4. Au cas particulier, pour justifier d'une situation d'urgence particulière, Mme C soutient que l'exécution des décisions contestées emportera une baisse très importante de ses ressources alors qu'elle doit faire face, seule, à des charges incompressibles dont le remboursement d'un prêt immobilier. Si la requérante fait valoir que sa rémunération mensuelle s'élève à 2.338,12 euros et que le montant mensuel de sa retraite a été estimé à une somme de 1.434,40 euros, toutefois, elle ne précise pas la totalité de ses ressources ni de ses charges, pas plus qu'elle ne justifie du nombre de trimestres manquants pour bénéficier d'une pension de retraite à taux plein ou encore de la somme à laquelle elle serait en droit de prétendre à l'issue de la prolongation d'activité qu'elle sollicite. En outre, si l'intéressée prétend avoir la charge d'un remboursement d'emprunt immobilier, elle n'apporte là encore ni la preuve de l'existence dudit prêt ni celle du montant des mensualités alléguées ou encore le nombre d'échéances restant à honorer. Dans ces conditions, Mme C ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence qui s'attache à ce que l'exécution des décisions prononçant sa radiation des cadres de l'administration et lui refusant une prolongation d'activité pour carrière incomplète soient provisoirement suspendues dans l'attente de la décision du juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Cergy, le 15 novembre 2022. Le juge des référés, signé M. A La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2215002_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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