TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2215042_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder une remise de dette d'aide personnelle au logement d'un montant de 1 344 euros ; 2°) de prononcer la remise totale ou partielle des indus. Elle soutient être de bonne foi et ne disposer que de faibles revenus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. A l'appui de sa demande, Mme A se borne à indiquer qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière et qu'elle est de bonne foi. Toutefois, la requérante, en s'abstenant de justifier de ses ressources et charges, ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Dès lors, par un courrier du 20 avril 2023, Mme A a été invitée à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire qu'elle devait remplir, signer et retourner au tribunal dans un délai de quinze jours. En dépit de ce courrier, dont l'intéressée a accusé réception le 11 mai 2023, Mme A n'a pas modifié ou complété sa requête et n'a, notamment, pas rempli le formulaire de régularisation joint au courrier, dans le délai qui lui était accordé. Par suite, ses conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil, le 21 août 2023. Le président de la 5ème chambre, A. Myara La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2215042_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel