TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215053_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Orier, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision n°10839/GEND/GR/EM/BGP/SPOSO du 20 juillet 2022 portant mutation d'office pour raison de service ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable compte tenu du recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé devant la commission des recours militaires (CRM) le 10 août 2022 ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision litigieuse préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu'elle l'oblige à quitter le domicile qu'il occupe depuis 24 ans, et entraîne son déclassement professionnel ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige en raison de son insuffisante motivation, du vice de procédure dont elle est entachée dès lors que la décision n'a pas été précédée de la communication de son dossier personnel, qu'elle constitue une sanction disciplinaire déguisée pour des faits qu'il n'a pas commis et pour lesquels il n'a été ni poursuivi, ni condamné. Vu : - le recours administratif préalable obligatoire en date du 10 août 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 20 juillet 2022 M. A, précédemment affecté, en qualité de cavalier, au sein du 1er escadron de cavalerie du régiment de cavalerie de la Garde républicaine, a été affecté d'office au 2ème régiment d'infanterie de la Garde républicaine, compagnie de sécurité et d'honneur 3/2, section de sécurité et d'honneur 3/2, en qualité de garde. Il demande la suspension de l'exécution de cette décision. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 () " 4. L'objet même du référé organisé par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l'excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de l'administration pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que l'administration ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sauf s'il en décide autrement, la mesure qu'il ordonne en ce sens vaut, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. 5. M. A ayant saisi, par recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article R. 4125-1 précité du code de la défense, la commission des recours militaires (CRM), sa requête en référé suspension est donc recevable en application des principes énoncés au point précédent. Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 6. Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 8. Alors que la perte de responsabilités professionnelles alléguée n'est pas établie dès lors que l'intéressé n'occupait plus, à la date de la décision attaquée, les fonctions de cavalier au sein du régiment de cavalerie de la Garde républicaine mais celles de magasinier depuis le 25 février 2022, la seule circonstance que la décision contestée implique un changement de domicile ne peut être regardée comme constitutive d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées, quand bien même cette affectation ne faisait pas partie des vœux qu'il avait formulés. 9. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative n'est au cas d'espèce pas satisfaite. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de cette décision, dans les conditions prévues par l'article L. 522-3 du même code. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions de la requête à fin d'injonction et tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil, le 20 octobre 2022. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215053
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Chronologie de l'affaire
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TA9320 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2215053_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel