TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215055_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022, M. A B D, représenté par Me Samba, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 25 octobre 2022 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " recherche d'emploi création d'entreprise ", l'a obligé à quitter le territoire français et a assorti cette obligation d'une décision fixant le pays de renvoi, d'une interdiction de retour d'une durée d'une année et d'une inscription aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, dans l'attente du jugement à intervenir, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il risque de perdre son emploi après avoir été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle " salarié " et qu'il se trouve dans l'impossibilité de rendre visite à sa mère souffrante alors que le pronostic vital est engagé ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses : Sur la décision portant refus du droit au séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée de nombreuses erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreurs de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des articles L. 421-1, L. 421-9, L. 423-23, L. 432-2, L. 432-5 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreurs de droit au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle repose sur une décision portant refus du droit au séjour elle-même illégale. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'erreurs et ne précise pas le nom du pays de renvoi contrairement aux dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle repose sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'en violation des articles L. 423-23, L. 612-8 et L. 612-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215049, enregistrée le 8 novembre 2022, par laquelle M. B D demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant tunisien né le 16 août 1994, est entré sur le territoire français muni d'un visa long séjour valant titre de séjour salarié valable du 25 janvier 2020 au 24 janvier 2021. Le 11 mars 2020, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Altran avec prise d'effet au 16 mars 2020 avant de signer, le 26 janvier 2021, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Inetum avec prise d'effet au 8 mars 2021. Il s'est vu remettre une carte de séjour pluriannuelle mention " salarié " valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2025. Il a toutefois sollicité, le 21 février 2022, la délivrance d'un titre de séjour mention " passeport talent ". Le 25 octobre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté refusant la délivrance du titre sollicité et prononçant une obligation de quitter le territoire à son encontre. Par la présente requête, M. B D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". 3. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En vertu de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 du même code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 4. La requête de M. B D n'est pas accompagnée des décisions dont il demande la suspension. Ainsi, elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. 5. D'autre part, l'urgence, telle qu'inscrite à l'article L. 521-1 précité, justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Pour justifier l'urgence qu'il y aurait à ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de suspendre l'arrêté contesté, M. B D fait valoir qu'il risque de perdre son emploi après avoir été mis en possession d'une carte de séjour pluriannuelle " salarié " et qu'il se trouve dans l'impossibilité de rendre visite à sa mère souffrante alors que le pronostic vital est engagé. Toutefois, aucun élément versé au dossier ne permet d'affirmer que le requérant s'est vu remettre une décision de suspension de son contrat de travail ni qu'une rupture de ce dernier est envisagée par son employeur, dès lors qu'il est constant que M. B D est en possession d'un titre de séjour pluriannuel l'autorisant à travailler valable jusqu'au 29 mars 2025, sans qu'il justifie ne plus en avoir les droits. De plus, le certificat médical versé en pièce 34, rédigé par un médecin généraliste, se borne à retranscrire une demande de la mère du requérant sans pour autant porter le caractère d'un diagnostic ni révéler la gravité de l'état de santé de celle-ci. Ainsi, M. B D n'atteste pas la nécessité qu'il aurait de rendre visite de façon immédiate à sa mère. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas établie. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B D doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B D. Fait à Cergy, le 15 novembre 202Le juge des référés, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215055
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
ORTA_2215055_20221115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel