TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2215063_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, Mme Aanne B demande au tribunal enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes de lui communiquer un procès-verbal signé par les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du lycée Jean Perrin de Rezé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif () / () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ". 3. En dépit de la lettre du 18 novembre 2022, mise à disposition le 18 novembre 2022 et réputée notifiée à l'issue du délai de deux jours ouvrés prévu au premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en justifiant de la saisine préalable de la Commission d'accès aux documents administratifs, Mme B n'a pas, à l'issue de ce délai comme à la date de la présente ordonnance, justifié de cette saisine. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Nantes, le 20 janvier 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2215063_20230120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel