TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215066_20220716
- Date
- 16 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Morand-Lahouazi, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté en date du 21 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait actuellement l'objet d'une mesure de rétention administrative ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d'un défaut de motivation, contrevient aux dispositions de l'article L. 611-3 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la requête n° 2215067 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience publique lorsqu'il est manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable. 3. D'une part, aux termes de l'article R 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". M. B ne produit pas l'arrêté préfectoral du 21 février 2022 et ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire cette pièce en se bornant à indiquer sur le bordereau d'inventaire de la requête, qu'il l'a perdue et qu'il l'avait transmise à son avocat commis d'office dans le cadre d'une procédure judiciaire remontant au mois de février 2022. 4. D'autre part et en tout état de cause, à le supposer recevable, le recours en annulation formé par M. B contre la décision portant obligation de quitter le territoire français fait obstacle à ce que celle-ci soit exécutée d'office avant que le tribunal administratif ait statué, ce que le tribunal doit faire en principe dans le délai de quatre-vingt-seize heures prévu à l'article L 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B faisant actuellement l'objet d'une mesure de rétention administrative. Les conclusions de M. B tendant à la suspension de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, dont il demande l'annulation dans sa requête au fond, sont donc sans objet et, par suite, manifestement irrecevables. 5. Dès lors, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 16 juillet 2022. Le juge des référés, D. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 juillet 2022
Référence
ORTA_2215066_20220716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel