TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215067_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2022, M. D A B, représenté par Me de Prittwitz, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au préfet de lui attribuer un logement en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 25 janvier 2019, sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) d'assortir cette injonction d'une astreinte d'un montant de 460 euros par mois de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code, " les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. La demande de logement présentée par M. A B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 25 janvier 2019. Si le requérant soutient qu'il n'a pas été destinataire de cette décision, il ressort des pièces du dossier qu'il avait connaissance, au plus tard le 26 novembre 2021, date du courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, de ce qu'il pouvait saisir le tribunal administratif si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 24 octobre 2019. Il s'ensuit que le délai de quatre mois mentionné ci-dessus a commencé à courir au plus tard le 26 novembre 2021. La requête de M. A B n'ayant été enregistrée au greffe du tribunal que le 7 octobre 2022, elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. A B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 20 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2215067_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel