TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2215069_20240110
- Date
- 10 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 juillet 2022 et le 18 mars 2023, la société la Revue Banque, représentée par Me Merle et Me Dumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 mai 2022 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion a rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de Mme A ; 2°) d'enjoindre au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion d'autoriser le licenciement de Mme A dans un délai d'un mois à compter de la présente décision, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2022, Mme B A, représentée par Mes Schmidt et Benesty, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société la Revue Banque au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2024, la société la Revue Banque déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ". 2. Le désistement de la société la Revue Banque est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu de mettre à la charge de la société la Revue banque le versement à Mme A de la somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société la Revue Banque. Article 2 : La société la Revue banque versera la somme de 1000 euros à Mme A au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société la Revue Banque, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion et à Mme B A. Fait à Paris, le 10 janvier 2024. La vice-présidente de la 3ème section, M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ORTA_2215069_20240110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel