TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215094_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme B D, agissant en son nom et pour le compte des enfants A E et C E, représentée par Me Guilbaud, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger avec ses deux enfants, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence à statuer : elle et ses enfants se trouvent dans une situation inextricable où leur vulnérabilité est avérée dans la mesure où ils se trouvent sur le territoire français en situation régulière, sans solution d'hébergement. Elle est titulaire d'un titre de séjour depuis le mois de juillet 2022 et son fils est de nationalité française. Des demandes de logements sociaux sont en cours mais aucune solution temporaire ne leur a été proposée en dépit des nombreux signalements effectués. Il y a urgence à statuer dès lors que les requérants sont dénués de toute possibilité d'hébergement, dans le déni de leurs droits. Ils dorment à la rue depuis de nombreux mois, bénéficiant seulement d'aide temporaire de quelques nuits par les parents d'élève des écoles des enfants. Souvent, ce n'est que le jeune A qui peut dormir au chaud, séparé de sa mère et de sa sœur. Depuis plusieurs semaines, aucune solution n'a été trouvée et la famille dort dans un parking. Ils se trouvent confrontés aux intempéries, au froid, à l'insécurité. La situation est dangereuse pour cette femme seule et ses deux enfants. Dans la situation de l'espèce, le niveau de vulnérabilité est encore plus élevé, puisque les requérants sont demandeurs d'asile. L'urgence résulte enfin du caractère manifestement illégal de la pratique préfectorale qui consiste à ne pas permettre que le droit à l'hébergement d'urgence soit respecté. - il est porté atteinte à la liberté fondamentale que constitue le droit à un hébergement d'urgence. L'administration n'a pas cherché à trouver une solution d'hébergement. Malgré la constance des appels de la famille au 115, ils n'ont pu bénéficier d'aucun hébergement depuis le mois de janvier 2022. Pourtant, les services du 115 sont bien informés de la situation de détresse des intéressés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D de nationalité comorienne, née le 14 juin 1981, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, elle et ses enfants A E et C E, nés respectivement les 1er juin 2014 et 7 février 2005. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Afin de justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B D fait valoir, qu'elle et ses enfants âgés de 8 et 17 ans, se trouvent dans une situation de particulière vulnérabilité du fait qu'ils sont dépourvus de solution d'hébergement alors que leurs sollicitations régulières au 115 sont demeurées sans réponse, qu'elle ne dispose que de peu de ressources eu égard à son contrat de travail à temps partiel et que les membres de la famille sont de ce fait placés dans une situation de détresse morale. Toutefois, alors qu'il résulte de l'instruction que les intéressés, dont il n'est pas fait état de problèmes de santé, ne sont pas dépourvus de solution occasionnelle de logement chez des tiers, la requérante n'établit en tout état de cause pas par des éléments probants qu'elle aurait accompli des diligences pour solliciter auprès du 115 le bénéfice d'un hébergement d'urgence. Dès lors, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B D doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Me Guilbaud. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 novembre 2022. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2215094_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA