TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 14 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215096_20220914
- Date
- 14 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A C, représenté par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de séjour au titre de l'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, au titre de l'asile, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratifs () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. M. A C demande par la présente requête au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis, en date du 29 juin 2022, par lequel le préfet, selon ses écritures, a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, en vue du dépôt d'une deuxième demande de réexamen de sa demande d'asile. Toutefois, contrairement à ce que prétend le requérant, la décision en litige ne lui oppose pas un refus d'admission au séjour au titre de l'asile. Il résulte, en effet, des termes mêmes de l'arrêté attaqué que pour faire suite au rejet de la première demande d'asile de l'intéressé et du rejet de sa demande de réexamen, qu'un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français a été pris à son encontre le 7 avril 2022 et lui a été notifié le 12 avril 2022. Le requérant n'apporte, au soutien de ses conclusions, aucun élément permettant de constater qu'il aurait contesté la légalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre par l'arrêté du 7 avril 2022, ni même d'ailleurs qu'il l'aurait exécutée. Compte tenu de ce qui précède, le préfet n'ayant pas rejeté une demande d'admission au séjour au titre de l'asile, mais refusé pour les motifs ci-dessus indiqués, la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile, les conclusions de M. A C ne peuvent qu'être regardées comme dépourvues d'objet et sont, par suite, irrecevables. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 14 septembre 2022. La vice-présidente de la 3ème section, V. Hermann Jager La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 septembre 2022
Référence
ORTA_2215096_20220914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel