TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2215096_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, la société d'assurances de droit allemand LVM, représentée par Me Szwec-Geller demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre de perception émis par la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine le 13 décembre 2021 à l'encontre de la société Dekra Claims Services France pour un montant de 22 879,51 euros pour les frais occasionnés au domaine public routier lors d'un accident sur l'autoroute A4 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine fait valoir qu'elle n'est pas compétente pour défendre sur le bien-fondé de la créance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance ; () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 116-1 du code de la voirie routière : " La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ". Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : " Les voies du domaine public routier national sont : / 1° Les autoroutes ; () ". Aux termes du 1° de l'article R. 116-2 de ce code : " Seront punis d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ceux qui : / () Sans autorisation, auront empiété sur le domaine public routier ou accompli un acte portant ou de nature à porter atteinte à l'intégrité de ce domaine ou de ses dépendances, ainsi qu'à celle des ouvrages, installations, plantations établis sur ledit domaine ; () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'action en réparation d'un dommage causé au domaine public routier relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire. Cette attribution de compétence au juge judiciaire concerne les cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constituée, que cette contravention ait été poursuivie ou non. 4. A la suite d'un accident survenu sur l'autoroute A4 le 1er août 2007, la direction interdépartementale des routes de l'Est a émis à l'encontre de la SARL Dekra Claims Services France, assureur de la société de transport Koper Markus, le 30 juillet 2014, un titre de recettes d'un montant de 20 870,26 euros correspondant à la réparation des dommages au domaine public résultant de cet accident. La société n'ayant pas réglé la somme mise à sa charge, la direction générale des finances publiques des Hauts-de-Seine l'a mise en demeure de payer ladite somme le 13 décembre 2021. Par sa requête, la société LVM demande l'annulation de cette mise en demeure. Il résulte, toutefois, de ce qui a été dit aux points précédents que l'action engagée par la requérante échappe à la compétence de la juridiction administrative, que l'atteinte au domaine public ait été ou n'ait pas été poursuivie. Par suite, ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, la requête de la société LVM doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société LVM est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société LVM et à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 janvier 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2215096_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel