TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215148_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, retenu au centre de rétention n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au président du tribunal d'annuler l'arrêté en date du 4 octobre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Vu : - l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 4 octobre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, notifié à M. B le 7 octobre 2022 à 9h30, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnées aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté contesté le 7 octobre 2022 à 9h30. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre, y compris de la possibilité de déposer une requête dans le délai de recours contentieux auprès du greffe ou de l'administration chargée de la rétention. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 10 octobre 2022 à 18h19, soit après l'expiration du délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti en vertu des dispositions précitées. Le requérant n'établit pas avoir été dans l'impossibilité, au cours du délai de recours contentieux, de prendre attache avec un point d'accès aux droits. Il suit de là que la requête de M. B est tardive et, par suite, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Montreuil, le 11 octobre 2022. La magistrate désignée, Signé I. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2215148_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA