TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2215151_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2022, Mme D... B..., représentée par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet de la Réunion du 18 janvier 2022 ajournant sa demande de naturalisation à deux ans, a implicitement ajourné sa demande à deux ans ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2024 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 4 novembre 2025, Mme A... B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Mme A... B... a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme A... B... a été invitée, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocate par le biais de l’application « Télérecours » le 4 novembre 2025 et lu le 6 novembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme A... B... est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de sa requête de Mme A... B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 5 février 2026. La présidente, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 janvier 2025
DCA_24VE02409_20250107TA445 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2215151_20260205
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2215151_20260205