TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2215153_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 novembre 2022 et 7 février 2023, M. C A et Mme B A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté n°PA 085 231 22 S0002 du 3 août 2022 par laquelle le maire de Saint-Hilaire La Forêt a délivré un permis de construire à la société SIPO PHILAM en vue de la création d'un lotissement comportant 21 lots. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (). " 3. En dépit de la demande de régularisation adressée aux requérants par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours " le 17 novembre 2022 et dont il a été accusé réception le 18 novembre 2022, M. et Mme A n'ont pas régularisé leur requête, dans le délai de quinze jours qui leur était imparti, au regard des dispositions des articles R. 600-1 du code de l'urbanisme. Ils n'ont pas, à l'issue de ce délai, justifié de la notification du présent recours au bénéficiaire du permis de construire attaqué du 3 août 2022. Il en résulte que cette requête, qui n'a pas été régularisée et faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A et à la commune de Saint-Hilaire La Forêt. Fait à Nantes, le 3 avril 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2215153
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORTA_2215153_20230403
Données disponibles
- Texte intégral