TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 2 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215191_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A C épouse E D, représentée par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. Selon l'article R. 412-1 du code de justice administrative, " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " () Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ". L'article R. 414-1 de ce code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 dudit code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. " 3. A l'appui de sa requête, Mme A C épouse E D a produit un courrier adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 4 mai 2021 et reçu le 7 mai suivant. Par ce courrier, la requérante se borne à mettre en demeure l'Etat d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 26 novembre 2019 ayant ordonné son relogement, en évoquant le recours indemnitaire qu'elle pourrait introduire en cas d'absence de réponse à sa mise en demeure dans un délai de deux mois, sans toutefois présenter une demande indemnitaire à l'autorité administrative. Elle a été informée par le tribunal, par courrier du 14 octobre 2022 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié le 17 octobre 2022 par application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, qu'à défaut de régularisation par la production du courrier de demande indemnitaire préalable adressé au préfet dans le délai de quinze jours, sa requête pouvait être rejetée sans convocation à une audience du fait de son irrecevabilité. En dépit de ce courrier, Mme A C a produit une seconde fois le courrier précité du 4 mai 2021, lequel, comme il a été dit, ne présente pas le caractère d'une demande préalable indemnitaire. Il en résulte que, faute pour Mme A C d'avoir régularisé sa requête dans le délai imparti, cette requête est manifestement irrecevable et doit, comme telle, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : La requête de Mme A C épouse E D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C épouse E D. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 novembre 2022. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
ORTA_2215191_20221102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel