TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2215192_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022, M. C B, représenté par Me Buffet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2022 par lequel le maire d'Angers ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux de surélévation déposée par M. A, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, la commune d'Angers, représentée par Me Blin, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir que par un arrêté du 29 décembre 2022, le maire d'Angers a procédé au retrait de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2023, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et au maintien de ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 29 décembre 2022 postérieur à l'introduction de la requête, le maire d'Angers a retiré la décision attaquée. Cette décision est devenue définitive. Dès lors, les conclusions de M. B aux fins d'annulation sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Angers la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B aux fins d'annulation. Article 2 : La commune d'Angers versera à M. B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à la commune d'Angers et à M. D A. Fait à Nantes, le 15 février 2023. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2215192_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA