TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215200_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2022, M. A, représenté par Me Galland, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangkok (Thaïlande) ont refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Bangkok de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'à défaut de décision rapide, il perdra le bénéfice du billet d'avion d'ores et déjà réglé, dont le montant représente deux fois son salaire mensuel ; ce préjudice irréparable est d'autant plus disproportionné que le refus de vis litigieux repose sur une analyse superficielle et manifestement erronée des pièces qu'il a transmises ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle repose sur des faits matériellement inexacts ; * elle est entachée d'une double erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 novembre 2022 sous le numéro 2215236 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A se borne à invoquer la perte du prix de son billet d'avion, qui représente deux fois son salaire mensuel. Toutefois, si le requérant produit le reçu du règlement d'un billet d'avion Bangkok-Paris, celui-ci n'apporte aucun élément quant aux conditions d'annulation et de remboursement de ce billet et n'établit ainsi pas qu'il serait exposé au risque de perdre les frais acquittés. En outre, si M. A indique que le montant de ses billets d'avion représente deux fois celui de son salaire mensuel, celui-ci ne l'établit pas davantage. De plus, il résulte de l'attestation d'assurance jointe à la requête que celle-ci couvre les cas de " trip cancellation ". Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle autorités consulaires françaises à Bangkok (Thaïlande) ont refusé de délivrer à M. A un visa de court séjour. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 23 novembre 2022. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215200
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2215200_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel