TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215204_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Chayé, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, de lui fixer une date de rendez-vous qui doit intervenir dans un délai de sept jours, afin que lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : -la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé le place dans une situation précaire, qu'elle porte atteinte à son droit de voir sa demande d'asile traitée, qu'elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle traduit une discrimination et une rupture d'égalité dans l'accès au service public, qu'elle traduit une discontinuité et un dysfonctionnement du service public et qu'elle porte atteinte à sa dignité humaine en le maintenant dans une situation de vulnérabilité et dans des conditions dégradantes ; - la mesure sollicitée est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Riedinger, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 4 octobre 2021, via le téléservice " démarches-simplifiées.fr ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin que lui soit remis un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R*. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R*. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". 5. Il résulte de l'instruction que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français le 4 octobre 2021 ainsi que cela a été dit au point 1 et qu'une attestation de dépôt de sa demande lui a été délivrée par la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 juin 2022. Dès lors, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 17 octobre 2022. Par suite, la mesure sollicitée, qui n'aurait pas pour effet de prévenir un péril grave, ferait obstacle à l'exécution de cette décision. 6. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues à l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne sont manifestement pas remplies et qu'il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 25 novembre 202La juge des référés, signé V. Riedinger La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215204
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
ORTA_2215204_20221125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel