TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215210_20221112
- Date
- 12 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022 M. A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa situation est urgente dès lors qu'il risque de ne pas pouvoir obtenir l'emploi qui lui est offert ; - l'absence de renouvellement de son titre de séjour pendant une période anormalement longue le place dans une situation précaire puisqu'il ne lui a été délivré ni attestation de prolongation de son titre de séjour ni titre de séjour ; - il ne pourra pas terminer son année universitaire laquelle doit s'achever le 21 décembre 2022 ; - sa demande de titre de séjour n'a pas fait l'objet d'un rejet ; - sa situation est constitutive d'une atteinte grave et manifeste aux libertés fondamentale de poursuivre sa scolarité et de travailler ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ", son article L. 522-3 dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ", enfin, le premier alinéa de son article R. 522-1 prévoit que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. 3. En l'espèce M. A a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant qui arrivait à expiration le 3 novembre 2022 afin de prolonger son séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 21 décembre 2022, date de fin de son cycle d'étude. M. A expose que bien que sa demande ait été formée dès le 9 août, il ne lui a été délivré aucun document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour et que cette situation risque de lui faire perdre la possibilité d'obtenir un emploi, une offre qui lui est faite à ce sujet expirant le 15 novembre 2022. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, contrairement à ce qui est soutenu, que l'absence de document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour fera obstacle à ce qu'il puisse valider son cursus universitaire. Par ailleurs, si la détention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant permet à son titulaire de travailler, M. A ne saurait justifier l'urgence d'obtenir le renouvellement d'un tel titre par le risque de ne pouvoir remplir les conditions d'une offre d'emploi, la possibilité de travailler n'étant que l'accessoire d'un titre de séjour en qualité d'étudiant. 4. Dans ces circonstances, M. A ne justifie pas de l'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 5. En outre, le retard, pour regrettable qu'il soit, à délivrer une attestation de prolongation de son titre de séjour étudiant, ne porte pas dans les circonstances de l'espèce une atteinte grave et manifeste ni à son droit de poursuivre des études ni à celui de travailler. 6. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Fait à Cergy, le 12 novembre 2022. Le juge des référés, signé P. Thierry La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22152102
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 12 novembre 2022
Référence
ORTA_2215210_20221112
Données disponibles
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