TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215223_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refus d'enregistrer sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de cinq jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Le requérant soutient que : - l'urgence est constituée compte tenu de la situation de précarité dans laquelle il est placé ; - la décision de refus de séjour est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité en raison d'une méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 en l'absence d'information des autorités italiennes de l'expiration du délai de transfert, d'une méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en l'absence de fuite et d'une méconnaissance des obligations d'information à la charge de l'administration lors de la notification de la décision de transfert. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que : - l'urgence n'est pas constituée ; - les moyens de légalité ne sont pas fondés dès lors que les autorités italiennes ont été informées de la prolongation du délai de transfert, que M. A a été informé des conséquences d'une fuite et qu'il s'est soustrait à un embarquement vers l'Italie. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 12 octobre 2022 sous le n° 2215224, - les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Le Garzic, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 octobre 2022, en présence de Mme Traore, greffière. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est un ressortissant ivoirien qui s'est présenté le 4 février 2022 au préfet de la Seine-Saint-Denis afin de demander l'asile, et qui s'est vu remettre une attestation de demande d'asile mentionnant que sa demande relevait de la " procédure Dublin ". M. A a par la suite fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes, responsables de sa demande d'asile jusqu'au 6 octobre 2022, sous réserve d'une prolongation du délai d'une durée de douze mois en cas de fuite. Il demande la suspension de l'exécution de la décision du 7 octobre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ultérieurement refusé de procéder à un nouvel enregistrement sa demande d'asile, au motif qu'il avait été déclaré en fuite. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que " dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 4. Aucun des moyens soulevés par M. A n'apparaît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. La requête doit donc être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : M. A est provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me de Seze et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Montreuil le 26 octobre 2022. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
ORTA_2215223_20221026
Données disponibles
- Texte intégral