TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215226_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Babou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quarante-huit à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en ce qu'elle la prive de la possibilité de poursuivre ses études en France, où elle a été admise en doctorat en mode ; un retard pourrait entraîner la radiation de son inscription ; l'urgence doit être regardée comme satisfaite, alors que la formation a débuté ; la décision contestée entrave l'exercice de son droit à l'instruction ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un défaut d'examen séreux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît son droit à l'instruction. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 30 août 1981, est inscrite en première année de " doctorate of business administration ", en management du luxe et des activités culturelles, à l'IS-DBA, à Paris, pour l'année universitaire 2022-2023. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 9 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit à l'instruction, la prive de poursuivre ses études en France et que son inscription risque d'être radiée. Il ressort des pièces produites par l'intéressée, et notamment de l'accord préalable d'inscription " Campus France " et de l'attestation établie par le directeur administratif de l'établissement d'enseignement supérieur privé IS-DBA, que sa date de rentrée était prévue le 12 septembre 2022, avec une date de rentrée tardive fixée au 12 octobre 2022. Par ailleurs, Mme B ne se prévaut pas de la possibilité d'intégrer la formation litigieuse, après cette date de rentrée tardive. La requête de l'intéressée a ainsi été présentée et enregistrée postérieurement à la date de rentrée de sa formation et à la date limite de rentrée autorisée par l'établissement et apparaît donc dénuée de toute portée utile. De plus, la requérante a manqué de diligence en saisissant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 8 novembre 2022, et le juge des référés, le 18 novembre 2022, alors que selon les mentions de la décision litigieuse, celle-ci lui a été notifiée le 9 septembre 2022, date non contestée par l'intéressée. Par suite, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 23 novembre 2022. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2215226
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
ORTA_2215226_20221123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel