TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2215228_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. En vertu de l'article R. 777-3-6 du même code, ces dispositions sont applicables aux décisions de transfert prises en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le cas où l'étranger n'est pas placé en rétention ni assigné à résidence. 2.Aux termes de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision de transfert est notifiée sans assignation à résidence ou placement en rétention de l'étranger, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / Aucun autre recours ne peut être introduit contre la décision de transfert. / (). ". 3.Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié par voie administrative à M. A le 23 juin 2022 à 16h41 avec le truchement d'un interprète en langue ourdou. L'acte de notification, dont il est réputé avoir pris connaissance malgré son refus de signer, comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, la présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 16 juillet 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours, est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 19 juillet 2022. Le président du tribunal administratif de Paris, J.-C. Duchon-Doris La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2215228/8
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2215228_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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