TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2215241_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié un indu d'un montant de 3 601,49 euros de majoration pour la vie autonome et d'aide personnalisée au logement ;
Vu les autres pièces du dossier,
Vu le code de justice administrative,
Vu le code de la construction et de l'habitation,
Vu le code de la sécurité sociale,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; ( / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
Sur l'indu en tant qu'il porte sur la majoration pour la vie autonome :
2. Aux termes de l'article R. 821-6 du code de la sécurité sociale : " La liquidation et le paiement () de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé. ". Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " () Les différends auxquels peuvent donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale.
3. Il résulte des dispositions précitées que les litiges relatifs à la majoration pour la vie autonome ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.
Sur l'indu en tant qu'il porte sur la majoration pour la vie autonome
4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° Les aides personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / () b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ".
5. Si M. A produit une lettre datée du 14 avril 2022 adressée à la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris, il ne justifie pas de la preuve de dépôt de cette lettre et doit dès lors être regardé comme ne justifiant pas de l'exercice effectif du recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision de notification de l'indu d'aide personnelle au logement, tel que prévu par le code de la construction et de l'habitation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Nasser A.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 20 mars 2023.
Le vice-président de la 6ème section,
P. Laloye
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2215241/6-Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2215241_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel