TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2215246_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 9 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Roze, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 juin 2022 par lesquelles la présidente de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé ses candidatures en master 1 " finance parcours management financier (apprentissage) ", " finance parcours gestion financière et fiscalité ", " monnaie, banque, finance, assurance ", " finance parcours banque (apprentissage) " et " finance parcours trésorerie d'entreprise (formation continue et apprentissage) " ; 2°) d'enjoindre à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder, à son inscription, par ordre de priorité, en master 1 " Finances parcours management financier (apprentissage) ", " finance parcours gestion financière et fiscalité ", " monnaie, banque, finance, assurance ", " finance parcours banque (apprentissage) " et " finance parcours trésorerie d'entreprise (formation continue et apprentissage) " ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2023, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B a été admis en Master 1 " Finance parcours gestion financière et fiscalité " au sein de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Après avoir effectué toute l'année de Master 1, il est inscrit en seconde année de Master au titre de l'année 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de la requête, l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a admis M. B en Master 1 " Finance parcours gestion financière et fiscalité " au titre de l'année universitaire 2022/2023 et que celui-ci a été admis en Master 2 après avoir validé son Master 1. Par suite, dans les circonstances de l'espèce et alors même que l'admission en Master 1 a été prise après la suspension, par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, des refus d'admission en Master du 29 juin 2023, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne le paiement d'une somme de 1 200 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne versera la somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Fait à Paris, le 22 janvier 2024. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7528 juin 2023
ORCA_23PA02156_20230628TA7522 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2215246_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2215246_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel