TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215251_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, M. B soumet au tribunal un litige relatif à une décision du 10 juin 2022 par laquelle le caisse d'allocation familiales (CAF) du Val-d'Oise l'a informé d'un trop perçu relatif à l'allocation d'adultes handicapées (AAH). Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ". 3. En vertu des dispositions combinées du 8° de l'article L. 142-1, du 1° de l'article L. 142-8 et de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du a) du 3° du I de l'article L. 241-6 et du premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de l'allocation aux adultes handicapées. Dès lors, le litige relatif à la décision susvisée relative à l'allocation aux adultes handicapés ne relève pas manifestement de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête formée par M. B doit être rejetée sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par application des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure au tribunal judiciaire de Pontoise. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Pontoise. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judiciaire de Pontoise. Fait à Cergy, le 21 décembre 2022. Le Président, Signé J-P. Dussuet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2215251_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel