TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215255_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2022 Mme E, agissant en son nom et pour le compte de son conjoint M. F, représentée par Me Mora, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 20 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de délivrer à son conjoint M. D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et, d'autre part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa et de délivrer à l'intéressé une attestation de dépôt de sa demande visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous pour cette dernière réserve de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - son recours est recevable A lors qu'elle justifie d'une qualité lui donnant intérêt à agir ; - la condition d'urgence est satisfaite A lors que son conjoint, qui est âgé de 63 ans et dont l'état de santé se dégrade, est isolé et exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant dans son pays d'origine ; elle-même et son époux sont mariés depuis quarante ans et elle a besoin de la présence de ce dernier à ses côtés A lors qu'elle est désormais handicapée et dans l'incapacité de se déplacer sans l'assistance d'un tiers, que sa fille ne peut pas lui prodiguer ; elle a fait preuve de diligence dans ses démarches ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'une erreur de fait et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu'à celui de son époux tel qu'il est protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 10 octobre 2022 sous le numéro 2213281, par laquelle Mme E demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il n'est pas établi que Mme C aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu'être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme C, ressortissante sri-lankaise née le 14 mars 1960, s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 25 août 2020. Par la présente requête, agissant en son nom et pour le compte de son conjoint M. F, elle demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 20 mai 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de délivrer à son conjoint un visa de long séjour au titre de la réunification familiale et, d'autre part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie le 10 juin 2022 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, a à son tour implicitement refusé de délivrer le visa sollicité . 5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme C soutient, d'une part, que son conjoint qui est âgé de 63 ans et dont l'état de santé se dégrade, est isolé et exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant dans son pays d'origine, d'autre part, qu'elle-même et son époux sont mariés depuis quarante ans et qu'elle a besoin de la présence de ce dernier à ses côtés maintenant qu'elle est handicapée et dans l'incapacité de se déplacer sans l'assistance d'un tiers, que sa fille ne peut pas lui prodiguer et enfin, qu'elle a fait preuve de diligence dans ses démarches. Toutefois, la requérante, qui s'est elle-même placée dans la situation d'urgence qu'elle évoque en ne saisissant le juge des référés que le 18 novembre 2022 alors, d'une part, qu'elle était en mesure de le faire A après avoir saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 10 juin 2022 d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de refus de visa consulaire et, d'autre part, que la décision implicite de rejet attaquée est née A le 10 août 2022, n'établit A lors pas que la décision litigieuse préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que le surplus des conclusions de la requête de Mme C doit être rejeté, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E. Fait à Nantes, le 2 décembre 2022. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2215255_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA