TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 2 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215257_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022 M. D B et Mme F E épouse B, représentés par Me Beguin, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme E épouse B et à leurs deux enfants C B et I B G ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, procéder à un nouvel examen de leurs demandes, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que leur cellule familiale est éclatée depuis 2015 soit depuis sept ans alors que les demandes de visa ont été déposées au mois de juin 2021 ; ce refus expose M. B à des frais supplémentaires et à la séparation d'avec sa famille, qu'il n'a vue qu'à trois reprises depuis qu'il a fui son pays, de sorte qu'il a été privé de voir grandir sa fille qui est née juste après son départ ; son épouse et ses enfants vivent dans l'insécurité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité et les liens qui unissent les intéressés ne sauraient être remis en cause ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 novembre 2022 sous le numéro 2214629 par laquelle M. B et Mme E épouse B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant centrafricain né le 18 mai 1984, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en France. Par la présente requête, lui-même et son épouse alléguée Mme E épouse B, compatriote née le 30 janvier 1994, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour au titre de la réunification familiale à cette dernière ainsi qu'à leurs deux enfants allégués C B et I B G. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier de l'urgence, les requérants soutiennent, d'une part, que leur cellule familiale est éclatée depuis 2015 soit depuis sept ans alors que les demandes de visa ont été déposées au mois de juin 2021 et, d'autre part, que ce refus expose M. B à des frais supplémentaires et à la séparation d'avec sa famille, qu'il n'a vue qu'à trois reprises depuis qu'il a fui son pays, de sorte qu'il a été privé de voir grandir sa fille qui est née juste après son départ. Toutefois, les requérants, qui exposent eux-mêmes qu'ils ont attendu six années avant de déposer des demandes de visas, ont par la suite attendu le 19 novembre 2022 pour saisir le juge des référés d'une demande de suspension alors que la décision litigieuse leur a été notifiée le 14 septembre 2022. Dans ces conditions, et alors au surplus que le recours pour excès de pouvoir formés par eux contre la décision attaquée est inscrit au rôle d'une audience le 11 avril 2023, la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de M. B et Mme E épouse B doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée àMr Ousman B, à Mme F E épouse B , au ministre de l'intérieur et à Me Beguin. Fait à Nantes, le 2 décembre 2022. Le juge des référés, M. H La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
ORTA_2215257_20221202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA