TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2215258_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 octobre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 août 2022 par lequel le maire de la commune d'Aulnay-sous-Bois a accordé une autorisation d'urbanisme à la SCCV Jaurès en vue de la construction d'un immeuble de 25 logements et d'un local commercial, au 1-3 avenue Jean Jaurès. Elle soutient que le bâtiment A du projet litigieux doit respecter un retrait de quatre mètres par rapport à la façade sud est du bâtiment situé 1, Rond-Point Henri Dunant, dès lors que celle-ci comporte des fenêtres qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, ne peuvent être considérées comme des jours de souffrance. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " () Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. () ". 3. Mme B soutient que le projet devait observer un retrait de quatre mètres par rapport à la façade sud est du bâtiment situé 1 Rond-Point Henri Dunant dont les fenêtres ne peuvent pas, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, être considérées comme des jours de souffrance. 4. Toutefois, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de la méconnaissance d'une règle d'urbanisme qu'elle ne cite pas, le moyen invoqué n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. Par ailleurs, si la requérante a entendu se prévaloir de la violation d'une servitude résultant du code civil, ce moyen est inopérant par application des dispositions citées au point 2. Dans ces circonstances, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à la commune d'Aulnay-sous-Bois. Fait à Montreuil, le 20 octobre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Signé K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2215258_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel