TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 2×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2215264_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, la Ville de Paris, représentée par Me Falala, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'ordre de reversement émis par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris en date du 8 avril 2022, ensemble la décision du 18 mai 2022 rejetant le recours gracieux ; 2°) de prononcer la décharge des droits de mutation à titre onéreux auxquels elle a été assujettie à hauteur de 23.880.000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes du second alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance () ". 3. Dès lors que l'ordre de reversement n'est pas détachable de la procédure d'imposition et se rattache à des opérations d'assiette d'une part, et que les droits de mutation à titre onéreux dont la Ville de Paris demande la décharge constituent des droits d'enregistrement qui, en application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, sont au nombre des impositions dont le contentieux relève de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, d'autre part, la requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Ville de Paris est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la Ville de Paris et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris le 29 septembre 2022. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215264/1-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2215264_20220929