TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2215275_20230220
- Date
- 20 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022, M. et Mme B A demandent au tribunal de prendre en compte les justificatifs produits à l'appui de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par un courrier, enregistré le 5 novembre 2022, M. et Mme A se bornent à produire, d'une part, la décision du 5 octobre 2022 rejetant, pour défaut de réponse à une demande de renseignements, leur réclamation contentieuse relative à l'impôt sur le revenu de l'année 2021 et, d'autre part, à énumérer diverses sommes en renvoyant aux documents joints à leurs écritures. 4. Ce faisant, d'une part, les requérants ne formulent expressément aucune conclusion. D'autre part, et à supposer même qu'à la lumière de l'objet mentionné dans la décision précitée du 5 octobre 2022, M. et Mme A puissent être regardés comme demandant la réduction des cotisations primitives à l'impôt sur le revenu de l'année 2021, une telle contestation n'est assortie d'aucun moyen de droit, dès lors que les requérants, se bornant à dresser un catalogue de dépenses, n'indiquent pas, même succinctement, les motifs pour lesquels il y aurait lieu d'en tenir compte pour la détermination de leur revenu imposable de l'année en cause. Par suite, la requête de M. et Mme A doit être rejetée comme manifestement irrecevable. Il reste toutefois loisible aux intéressés, s'ils s'y croient fondés et tant que le délai de réclamation n'a pas expiré, de présenter à l'administration fiscale une nouvelle demande argumentée, appuyée des justificatifs nécessaires. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 20 février 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2215275_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel